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sur A7 à Lançon-Provence

Ce radar fonctionne dans le sens
Marseille vers Lyon


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Réponse à la discussion
Le 08-07-2020 Matthieu a écrit :
Bonsoir, recu aujourd'hui pour 1km/h d exces retenu le 3 juin... et je prend l autoroute tous les jours, j espere que d autres ne vont pas suivre :s
certains ont eut des reponses par rapport a l arrêté préfectoral "périmé" ?
Matthieu
Le 09-07-2020 PatdeProvence a répondu :
Oui, j'ai écrit une lettre pour demander l'annulation puisque je n'ai trouvé que deux arrêtés, celui de 2019 et celui de 2020 prolongeant la limitation jusqu'au 15 mai 2020 à 17 h.
Mais peut être quelqu'un a trouvé un troisième arrêté.
Le 09-07-2020 Patdepprovence a répondu :
Voici ce que j'ai mis sur le site de l'ANTAI pour la contestation en ligne
Vitesse de 106 km dans une portion de l'A7 limitée à 110 km/h (Aire de Lançon sens Marseille/Lyon), non contestée.
Identité conducteur ou conductrice en cours (demande de photo)
La vitesse était limitée à 90 km par arrêté 13-2020-01-07-001 jusqu'au vendredi 15 mai 2020.
Sauf production d'un autre arrêté prorogeant celui-ci au moins jusqu'au 2 juin, la vitesse n'était plus limitée à 90 km/h, mais à 110 km/h.
Le dépassement de vitesse autorisé n'est donc pas prouvé juridiquement.
J'ai ensuite demandé la photo car ma femme et moi conduisant alternativement depuis quarante ans et un mois après, impossible de savoir qui conduisait au retour de GAP.
Le 10-07-2020 egidio199 a répondu :
Bonjour, excellente intiative ! Moi non plus, je n'ai pas trouvé de 3eme arrêté préfectoral : Il est évident que ces flashs sont illégaux car hors délais.
Le 11-07-2020 NZL a répondu :
Bonjour, moi aussi je me suis fait avoir le 7 juin. Je pensais contester mais j'ai trouvé le dernier arrêté préfectoral (10 avril 2020) qui prolonge la limitation de vitesse à 90 km/h jusqu'au 30 juin 2020.
Le 12-07-2020 Patdepprovence a répondu :
Pas de chance, l'Administration veille. Le 3 ème arrêté va jusqu'au 30 juin ,damned nous sommes faits.
Je dis nous car la photo va permettre de savoir qui était au volant.
Mais cette petite affaire va nous couter 68 € j'ai peur..
Le 12-07-2020 egidio199 a répondu :
Bonjour, donc depuis le 30 juin 2020, on est bien hors délai à moins qu'il y en ait un 4eme d'arrêté préfectoral. C'est carrément abusif car si on vise l'avis de contravention, il n'y a pas mention de ces arrêtés préfectoraux.
Le 14-07-2020 ernie a répondu :
le radar a été enlevé le 17 juin..
Le 15-07-2020 patdeprovence a répondu :
Je viens d'avoir la réponse par l'ANTAI de ma lettre contestant les arrêtés.
L'Officier du Ministère botte en touche et me repasse au Tribunal de Police d'Avignon.
Il lui appartiendra d'apprécier ma contestation.
Des fois qu'ils n'aient pas le temps de chercher les arrêtés....
En fait, j'en ai déjà une contestée l'année dernière (Avril 2019) et je ne suis toujours pas convoqué.
Dommage que l'inflation ait disparue :))
Le 17-07-2020 egidio199 a répondu :
Bonjour Pat,

Faut demander aussi la photo en ligne par le lien suivant : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R42350

Y figure en petits caractères notamment l'arrêté visé. Il faut avoir de très bons yeux...

Vu que la mention des arrêtés prefectoraux,n'apparait pas dans l'avis de contravention, il semble que cela soit un bon moyen pour vous de faire annuler votre contravention. Demandez au juge pour vous défendre l'application de l'article 111-5 du Code Pénal qui dit : "Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis"
Le 17-07-2020 egidio199 a répondu :
Bonjour PatdeProvence,

Nouvel élément en votre faveur, lisez cette arrêt de la Cour de Cassation qui a débouté un jugement du tribunal de police d'avignon : voici le texte !

Références
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 17 mars 2020
N° de pourvoi: 19-84399
Publié au bulletin Cassation

M. Soulard, président
SCP Colin-Stoclet, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 19-84.399 FS-P+B+I

N° 261


EB2
17 MARS 2020


CASSATION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2020



CASSATION sur le pourvoi formé par Mme Q... K... contre le jugement du tribunal de police d'Aix-en-Provence, en date du 29 mai 2019, qui, pour contravention au code de la route, l'a déclarée pécuniairement redevable d'une amende de 130 euros .

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de Mme Q... K..., et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM Bellenger, Lavielle, Mme Goanvic, conseillers de la chambre, Mme Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Le Dimna, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre ,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme K... a formé une requête en exonération de l'amende forfaitaire qui lui a été délivrée le 6 juillet 2018 à la suite d'un contrôle par radar automatique ayant constaté un excès de vitesse inférieur à 20 km/h.

3. Elle a été citée, en tant que redevable de l'amende encourue, devant le tribunal de police qui l'a déclarée pécuniairement redevable d'une amende de 130 euros.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen est pris de la violation des articles L. 121-3, R. 121-6, R. 413-14 du code de la route et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale.

5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré Mme K... pécuniairement redevable et tenue au paiement de l'amende civile de 130 euros, alors « que Mme K... pour établir qu'elle n'était pas pécuniairement redevable de l'amende, avait fait valoir que la portion d'autoroute A8 sur laquelle le véhicule [...] avait fait l'objet d'un contrôle de vitesse n'était pas limitée à 90 km/h mais à 130 km/h et qu'ainsi nul excès de vitesse n'avait été commis ; que, à l'appui de son argumentation, elle avait produit, d'une part, l'arrêté du 15 mars 2018 DDTM 13-2018-03-15-001, lequel n'avait fait l'objet d'aucune publication et n'avait pas été régulièrement signé par une personne disposant d'une délégation de signature, d'autre part, les photos du contrôle de vitesse établissant qu'il n'existait pas de travaux justifiant une limitation de vitesse et de signalétique limitant la vitesse à 90 km/h ; que pour déclarer Mme K... pécuniairement redevable, le tribunal s'est borné à énoncer que celle-ci ne rapportait pas la preuve du vol du véhicule ou de tout autre événement de force majeure, et n'a pas ainsi répondu, comme il le devait, aux conclusions dont il était saisi, méconnaissant ainsi les articles L. 121-3, R. 121-6, R. 413-14 du code de la route et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7. Pour déclarer Mme K... pécuniairement redevable de l'amende encourue, le jugement énonce qu'elle est titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule avec lequel il est régulièrement établi qu'a été commise une contravention mentionnée par l'article L. 121-3 du code de la route.

8. Le juge ajoute qu'elle n'apporte ni la preuve du vol du dit véhicule ou de tout autre événement de force majeure, ni d'élément permettant d'établir qu'elle n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.

9. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la prévenue qui contestait l'existence d'une limitation temporaire de la vitesse à 90 km/h sur autoroute, le tribunal n'a pas justifié sa décision.

10. Ces conclusions, fussent-elles fondées sur un moyen de défense autre que ceux énumérés au premier alinéa de l'article L. 121-3 du code de la route, revêtaient en effet un caractère péremptoire en ce qu'elles contestaient l'existence même de l'infraction.

11. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de d'Aix-en-Provence, en date du 29 mai 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Aix-en-Provence, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars deux mille vingt.

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00261
Analyse
Publication :

Décision attaquée : Tribunal de police d'Aix-en-Provence , du 29 mai 2019



Titrages et résumés : CIRCULATION ROUTIERE - Titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement - Exonération - Conditions - Contestation de l'existence de l'infraction - Moyen péremptoire - Réponse - Défaut - Portée

Ne justifie pas sa décision le tribunal qui, pour condamner au paiement d'une amende une personne citée comme redevable pécuniairement, omet de répondre à des conclusions qui, fussent-elles fondées sur un moyen de défense autre que ceux énumérés au premier alinéa de l'article L. 121-3 du code de la route, revêtaient un caractère péremptoire en ce qu'elles contestaient l'existence même de l'infraction



Textes appliqués :
article L. 121-3 du code de la route article 593 du code de procédure pénale


Le 17-07-2020 Patdeprovence a répondu :
Je viens de recevoir la photo.
C’est un flash arrière qui ne permet pas d’identifier le ou l’a conducteur(trice)
L’arrêté prolongé bien jusqu’au 30 juin, mais ou à t’il été publié ?
L’arrêt de Cour de Cassation est intéressant mais il sanctionne une maladresse du Tribunal de Police.
J’ai peur qu’ils rectifient leur procédure.
Au pire, ça va me couter 68 €
Le 18-07-2020 Egidio a répondu :
Bonjour Pat, je l’ai trouvé sur le site de la Préfecture des Bouches-du-Rhone rubrique REgistre des Actes Administratifs du mois d’avril 2020 ! Pas d’autre de publié depuis ! L’OMP de Rennes n’a pas voulu cherché ! Vous renvoyer au Tribunal de Police est une absurdité de sa part ! J’y suis passé et le droit administratif ne les intéresse guère ! Ils sont là juste pour voir si vous rapportez la preuve contraire c’est à dire un témoignage de votre compagne si elle était passagère ! Ou encore une lettre des Autoroutes du Sud (ASF) qui est à l’origine des travaux indiquant que ce jour-là, la signalisation était absente. S’ils répondent pas, vous aurez au moins l’avantage de démontrer au juge de proximité la part d’ombre qui entoure ce radar mobile temporaire ! De toute façon, si vous vous désistez, ils garderont les 68€ consignes et ça en restera là avec un point en moins sur le permis !
Le 20-07-2020 PatdeProvence a répondu :
Ah non, avec un flash arrière, j'ai jamais perdu de point depuis dix ans.
Pour les particulier, c'est à eux de prouver qui était au volant.
Et c'est vrai qu'avec ma femme, on conduit alternativement sans même sans rendre compte.
Quelques jours après un trajet, on serait bien en mal de savoir qui conduisait. C'est selon l'humeur :))
Le 21-07-2020 Coyote a répondu :
Bonjour,
Pour votre informations,j’ai etré flashé le 4 juin j’ai contesté cette amande, 91 retenu a la place de 90,la contestation est actuellement instruite par Gap...je vous tiendrai au courant des retour de la décision
Le 22-07-2020 Egidio199 a répondu :
Bonjour Coyote,

Merci de nous tenir au courant. On a raison, c’est la signalisation pour les radars autonomes temporaires qui est défaillante. Il faut faire des photos ou des vidéos comme cellec-ci....voilà le lien d’un excellent article de radars-auto.com
Le 15-12-2020 LALoose a répondu :
J'ai contesté vu que l'arrêté que j'avais allait jusqu'au 30/09/2019, je viens de recevoir la réponse du tribunal et il me sort un nouvel arrêté qui prolonge jusqu'au 30/06/2020, avec la ref de l'arrêté je le trouve sur internet mais je ne vois aucune publication à ce sujet, pourtant il est supposé avoir été diffusé en avril 2020, bref pas de bol ....135€ en consigne qui partent en fumée ... et toujours pas de signalisation verticale !!! ni de chantier en cours ... bref on est vraiement des pigeons

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