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Réponse à la discussion
Le 13-09-2020 eGidio199 a écrit :
Arrêt n°939 du 1er septembre 2020 (19-83.092 ; 19-86.433) - Cour de cassation - Chambre criminelle
- ECLI:FR:CCAS:2020:CR00939
Tribunal de police
Rejet - Non admission

Demandeur(s) : L’officier du ministère public prés le tribunal de police d’Orléans

Faits et procédure

1. Il résulte des jugements attaqués et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par requête en date du 10 mai 2018, M. A... X..., avocat, formulait auprès du Centre national de traitement des infractions routières de Rennes une requête en exonération d’une amende forfaitaire consécutive à un excès de vitesse d’au moins 20 et inférieur à 30 km/h par conducteur de véhicule à moteur, relevé par la gendarmerie nationale le 29 mars 2018 à l’encontre de M. Y....

3. Par courrier en date du 23 mai 2018, l’officier du ministère public notifiait à M. X... l’irrecevabilité de sa requête et l’invitait à demander à son client de se charger lui-même de cette formalité.

4. A la suite de la confirmation de sa décision par l’officier du ministère public après que M. X... eut exprimé le refus de son client de formuler lui-même une réclamation, M. X... a saisi le tribunal de police d’une requête en incident contentieux.

5. Par jugement en date du 19 mars 2019, le tribunal de police a reçu M. Y... en son opposition et ordonné la réouverture des débats.

6. Le jugement avant-dire droit a fait l’objet d’un pourvoi de l’officier du ministère public avec demande d’examen immédiat en application de l’article 570 du code de procédure pénale. Par ordonnance en date du 3 juin 2019, le président de la chambre criminelle a rejeté cette demande.

7. Par jugement en date du 10 septembre 2019, le tribunal de police a statué au fond sur les poursuites engagées contre M. Y... du chef d’excès de vitesse.

Examen des moyens

Sur le moyen visant le jugement en date du 10 septembre 2019

Et sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, visant le jugement en date du 19 mars 2019

8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en sa première branche, visant le jugement en date du 19 mars 2019

Enoncé du moyen

9. Le moyen est pris de la violation des articles 453, 529-2, 591 et 593 du code de procédure pénale.

10. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré recevable la requête en exonération formulée pat Me A... X..., avocat de M. B... Y... coupable des faits poursuivis, alors que les dispositions de l’article 529-2 du code de procédure pénale relatives à la possibilité, pour le contrevenant de formuler, à défaut de paiement, une requête en exonération et l’interprétation qu’en a fait la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son attendu de principe en tête de l’arrêt n°08-87.773 du 7 avril 2009 en réservant la possibilité au « seul contrevenant » de formuler ladite requête, auraient dû conduire le juge à se borner à constater que le tribunal de police était irrégulièrement saisi au fond de cette affaire plutôt que de statuer et de violer, par là même, les dispositions de cet article.

Réponse de la Cour

11. Pour déclarer l’opposition de M. Y... recevable et décider de la réouverture des débats, le tribunal de police énonce, notamment, en référence aux articles 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et 6 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, que si un tiers ne peut faire opposition, pour un contrevenant, devant le tribunal de police, une lecture a contrario de l’article 4 autorise l’avocat, en qualité d’auxiliaire de justice et de profession réglementée, à représenter, en l’absence de disposition contraire, son client et à agir en son nom, à tout moment de la procédure et devant toutes les juridictions.

12. Il ajoute que si « l’intéressé » au sens de l’article 530-2 du code de procédure pénale doit s’entendre au sens large, c’est à dire le contrevenant mais également quand il est mandataire à son conseil, le mandant, les garanties de l’article 6§3 de la Convention européenne des droits de l’Homme comprennent toutes les phases de la procédure, et donc aussi la phase contentieuse des amendes forfaitaires majorées.

13. Il conclut que l’opposition ayant été réalisée par le conseil de M. Y..., en son nom et dans son intérêt, elle est recevable.

15. Il se déduit de la combinaison des articles 529-2 et 530 du code de procédure pénale, des dispositions de la loi n ° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ainsi que des stipulations de l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme que le contrevenant ou l’intéressé, lorsqu’il entend présenter une requête en exonération d’une infraction au code de la route qui lui est reprochée ou une réclamation en contestation d’une amende forfaitaire majorée, a la faculté, s’il l’estime nécessaire à la défense de ses intérêts et sans préjudice des prérogatives que l’autorité de poursuite tient de l’article 530-1 dudit code, d’être représenté dans ses démarches par un avocat.

16. Ainsi, le moyen doit être écarté.

17. Par ailleurs, le jugement est régulier en la forme ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE NON ADMIS le pourvoi contre le jugement du tribunal de police d’Orléans en date du 10 septembre 2019 ;

REJETTE le pourvoi contre le jugement dudit tribunal en date du 19 mars 2019 ;

Président : M. Soulard
Rapporteur : M. Maziau
Avocat général : Mme Caby, avocat général référendaire

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