Publié le 05 septembre 2014 - Par Nicolas - Catégorie: Les radars en général

Une simple attestation peut vous disculper d'un excès de vitesse

justice

L'année dernière, la Cour de Cassation a rendu un arrêt très important sur les modes de preuves que le prévenu d’une infraction pour excès de vitesse peut utiliser pour démontrer qu’il n’a pu commettre l’infraction.

En effet, dans cette affaire, le véhicule d'un contrevenant a été pris en excès de vitesse mais son propriétaire a contesté le procès-verbal en déclarant ne pas avoir été au volant de sa voiture au moment des faits et en précisant que ce véhicule est utilisé à la discrétion de ses enfants mais sans révéler l'identité du conducteur. Ses arguments n'ont pas été retenus par la cour d'appel qui l'a déclaré pécuniairement redevable d'une amende de 300 euros en vertu de l'article L 121-3 du Code de la Route qui  instaure une responsabilité pécuniaire à l’égard des titulaires des certificats d’immatriculation en matière d’excès de vitesse.

Mais, le propriétaire du véhicule a porté l'affaire devant la Cour de Cassation qui a rendu un autre verdict.

Pour dégager sa responsabilité civile en sa qualité de titulaire du certificat d'immatriculation, le propriétaire du véhicule a fournit aux débats une attestation de son épouse selon laquelle il n'a pas quitté le domicile conjugal la nuit où l'infraction a été constatée.

Pour la Cour d'Appel, cette attestation ne pouvait être retenue car selon l'article 537 du code de procédure pénal, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve du contraire, que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; qu'une attestation écrite ne constitue pas une preuve écrite au sens dudit article d'autant que celle établie par l'épouse du prévenu peut être de pure complaisance ; que, dans ces conditions cette attestation n'est pas de nature à combattre la force probante du procès-verbal faute de justification ou d'être corroborée par quelconque élément probant.

Mais la Cour de Cassation, a pour sa part estimé que la présomption de responsabilité pécuniaire du propriétaire d'un véhicule flashé établi par l'article L. 121-3 du code de la route était une présomption simple. Donc, que le titulaire du certificat d'immatriculation peut la renverser en apportant « tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction » et qu'il en résulte que cette preuve est libre. En écartant l'attestation écrite fournie par sa femme et visant à prouver qu'il n'était pas le conducteur du véhicule au moment de la commission de l'infraction, la Cour d'Appel a manifestement violé le sens et la portée de l'article L. 121-3 du code de la route.

Avec cet arrêt, la Cour de Cassation précise que l'article 537 du code de procédure pénale ne doit pas être retenu pour apporter la preuve que le propriétaire du véhicule flashé par un radar automatique n'était pas au volant au moment des faits mais que c'est bien l'article L. 121-3 du code de la route qui précise que le propriétaire du véhicule peut apporter tous éléments pour établir la preuve qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction qui doit être retenu.

En conclusion, une simple attestation d'un conjoint, doit permettre au propriétaire d'un véhicule de prouver qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction dont son véhicule a fait l'objet. Ainsi, il ne peut ni perdre de point, ni même être déclaré pécuniairement responsable pour cette infraction, le tout bien sûr sans avoir a dénoncer le véritable auteur de l'infraction.

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